Le Conseil d’Etat a jugé que lorsqu’elles n’ont pas le caractère de remboursements d’apport, les sommes mises à la disposition des associés, lors d’une réduction de capital social non motivée par des pertes, par une société bénéficiaire d’un apport de titres placés sous le régime du sursis d’imposition de l’article 150-0 B du CGI, sont imposables en tant que revenus distribués.
Aux termes de l'article 150-0 A du CGI, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières ou de droits sociaux, sont soumis à l'impôt sur le revenu.
Cependant, l'article 150-0 B du CGI, dans sa rédaction applicable au litige, indique que les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.
Ces dispositions instituent un sursis d'imposition qui conduit à traiter de plein droit l'opération d'échange de titres comme une opération intercalaire qui, au titre de l'année d'échange, n'est pas retenue pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.
L'article 109 du CGI dispose que sont considérés comme revenus distribués toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Mais aux termes de l'article 112 du CGI, dans sa rédaction applicable au litige, ne sont pas considérés comme revenus distribués, les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires, le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission, étant entendu qu’une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves, autres que la réserve légale, ont été auparavant répartis.
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Arnaud Soton est avocat au Barreau de Paris.