Un époux ne peut pas consentir une donation sur les biens de la communauté sans l'accord de son conjoint, sinon il outrepasse ses pouvoirs sur les biens communs et la donation doit être annulée.
M. X. est décédé. Son épouse, Mme Y., avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté, sous tutelle depuis 2008, est décédée, laissant pour lui succéder ses deux enfants.
Ceux-ci ont assigné une association en annulation d’une donation consentie par leur père.
Dans un arrêt du 12 septembre 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré la donation consentie à l'association par M. X. nulle et de nul effet et a condamné celle-ci au remboursement de la somme donnée.
Les juges du fond ont rappelé que :
- selon l’article 1422 du code civil, les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté ;
- en application de l’article 1427 du code civil, si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation ;
- la présomption de communauté résultant de l’article 1402 du code civil est opposable aux tiers.
La cour d'appel a constaté M. X. a fait donation à l’association d'une somme sans l’accord de son épouse représentée par son tuteur et que l’association ne rapporte pas la preuve que les deniers, objet de la donation, étaient des biens propres du donateur.
Elle en a déduit qu’au regard du montant de la libéralité et du régime matrimonial des époux, M. X. avait outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs et que la donation devait être annulée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'association, le 6 novembre 2019.
Elle estime qu’en l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
Par Stéphanie Baert
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