Dans le cas où une société civile est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
Une société civile a confié à un mandataire la promotion à l'étranger des brevets dont elle était titulaire. A la suite de la révocation de ce mandat, la société a été condamnée à lui payer des dommages-intérêts par un arrêt devenu irrévocable du 26 mai 2011. Le mandataire a assigné le couple d'associés de la société en paiement de sa créance. Deux ans plus tard, la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné solidairement les associés à payer au créancier une certaine somme
Ayant relevé que la société avait été mise en liquidation judiciaire et que le mandataire avait déclaré sa créance à cette procédure, les juges du fond en ont déduit que les conditions de l'article 1858 du code civil étaient remplies.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement
Dans un arrêt du 2 octobre 2019, elle indique en effet qu'il résulte des dispositions de l'article 1858 du code civil que les créanciers d'une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser. L'action peut être régularisée si la créance a été régulièrement déclarée à la procédure.
Auteur : Pascale Breton
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