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Les intérêts de constitution d’une société civile par l’un ou l’autre des époux ou les deux, ensemble, sont connus. Constitution d’un patrimoine propre à la personne morale, option ou non pour l’impôt sur les sociétés, outil de transmission performant, les objectifs ne manquent pas. Si les textes spécifiques à la société civile ne comportent que peu de dispositions sur les époux(1), le droit commun des sociétés(2) et celui des régimes matrimoniaux ont vocation à s’appliquer.
1. L’ACQUISITION DE LA QUALITÉ D’ASSOCIÉ
Si les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens ou de la participation aux acquêts, les parts soustraites leur sont personnelles et ils n’auront à obtenir le consentement du conjoint que s’ils apportent à la société civile le logement de la famille dont ils sont propriétaires, l’article 213 C du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial.
En régime de communauté, si l’apport ou le prix, en cas d’acquisition de parts, se fait avec des fonds propres, le respect des formalités de l’emploi ou du remploi s’impose(3) à l’exception de l’apport d’un immeuble propre où la subrogation joue de plein droit(4).
En revanche, un régime spécifique s’applique aux apports de biens communs dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité. Tout d’abord, l’apport de certains biens, notamment les immeubles dépendant de la communauté, exige l’autorisation du conjoint de l’apporteur(5). Ensuite, pour tout apport de biens communs ou acquisition de parts sociales, si la qualité d’associé est reconnue à celui qui fait l’apport ou réalise l’acquisition(6), son conjoint, qui doit être avisé de l’opération, bénéficie d’un droit de revendication de la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites(7). Lorsqu’il notifie son intention lors de l’apport ou de l’acquisition, l’acceptation ou l’agrément des associés vaut pour les deux époux. Pendant la vie de la société, l’initiative du conjoint est soumise à une procédure spécifique d’agrément que doivent comporter les statuts.
En l’absence de clause, on imagine le risque de déstabilisation du pouvoir par une revendication inopportune du conjoint. Comment conventionnellement conjurer ce risque ? D’abord, la société peut être constituée ou les parts acquises en faisant renoncer l’époux à revendiquer la qualité d’associé. Cette renonciation sera définitive sans possibilité de rétractation(8). Ensuite, à défaut de renonciation, en insérant dans les statuts une clause d’agrément prévue à cet effet(9) lors de la délibération, l’époux associé ne prend pas part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum de la majorité(10). À défaut d’agrément, l’époux apporteur ou acquéreur reste associé pour la totalité de ses parts.
Une difficulté se présente à l’égard des parts souscrites ou acquises avant le 15 juillet 1982, date d’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet de la même année instituant l’article 1832-2.
Le conjoint dispose de son droit de revendication. Dans ce cas, la vigilance s’impose : l’agrément aura alors pour fondement si elle existe, la clause statutaire visant la transmission des parts d’un associé à son conjoint(11). Cette clause figure-t-elle dans les statuts d’origine ?
2. LA VIE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
Lorsque la société civile investit dans des biens générant des revenus, immeubles, valeurs mobilières, on sait qu’en régime de communauté, les revenus des biens propres rentrent en communauté(12). Or, ici, l’écran de la personne morale dont est dotée la SCI perturbe économiquement le jeu ou la règle.
En effet, quel que soit le régime fiscal, la qualification de revenus en biens propres reste attachée à la décision de distribution(13). En son absence, les bénéfices réinvestis au sein de la société civile, dans des actifs mobiliers ou immobiliers, enrichissent le patrimoine propre de l’époux associé. Ajoutons qu’en cas de constitution de réserves et d’incorporation de celles-ci dans le capital en attribution gratuite des nouvelles parts à l’époux associé, ces dernières sont réputées propres car se rattachent à des droits de cette nature(14).
Pour consolider l’investissement, l’associé peut procéder par avance de compte courant, simple prêt soumis, sans stipulation contraire, à la présomption de communauté. Il peut s’agir d’un moyen d’utiliser les biens communs sans que le conjoint ne profite de l’enrichissement résultant des investissements.
Un dernier point concerne l’obligation indéfinie de l’associé aux dettes sociales, visée à l’article 1857 du code civil. Seul l’associé est tenu et non son conjoint commun en biens. Il n’empêche que l’associé répond de la dette sur la communauté.
3. LA CESSION DES PARTS
Le régime de cession des parts sociales est commandé par leur nature, personnelle, propre ou commune.
Dans ce dernier cas, la cogestion s’impose en application de l’article 1424 c.civ., à peine de nullité. L’époux titulaire des parts ne peut sans son conjoint les céder ni percevoir les capitaux provenant de la cession.
Par ailleurs, quel que soit le régime matrimonial, l’article 215 al 3 c.civ. impose à peine de nullité la cogestion pour « déposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ».
La règle s’applique-t-elle alors que le logement n’appartient pas aux époux mais à une SCI ?
La réponse positive s’impose à la condition que l’époux associé soit autorisé à occuper le bien en raison d’un droit d’associé résultant d’une clause statutaire, ou d’une décision collective(15). En revanche, la protection reste douteuse lorsque la cession porte non sur des parts mais sur l’immeuble cédé par la société.
4. LA DISSOLUTION DU COMPTE
En cas de divorce, lorsqu’un seul membre du couple est associé et que ses parts constituent des biens communs, celles-ci ne rentrent pas dans une éventuelle indivision post-communautaire. La Cour de cassation décide, en effet, « qu’à la dissolution de la communauté […], la qualité d’associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l’indivision post-communautaire qui n’en recueille que leur valeur »(16). Les parts restent personnelles pour leur titulaire, seule leur valeur patrimoniale rentre en communauté. Toutefois, si les époux décidaient dans les opérations de partage d’attribuer tout ou partie des parts à l’époux non associé, il faudrait prendre garde au jeu de l’agrément des associés prévu à l’article 1861 c.civ. sauf dispense d’agrément prévue par les statuts.
Reste l’hypothèse d’une société civile détenue à 50/50 par chacun des associés, situation qui va survivre au divorce, exposée au risque de paralysie totale et donc à une dissolution pour mésentente(17). La question sera abordée dans un développement spécifique.
Article rédigé par Jean Prieur, Agrégé des Facultés de Droit, Professeur émérite des universités
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(1) V.C.civ. Art 1861 et 1870
(2) V.C.civ. Art 1832 et suivants
(3) C.civ. Art 1434
(4) C.civ. Art 1406
(5) C.civ. Art 1427 et suivants, renvoi 1832-2
(6) C.civ. Art 1427
(7) C.civ. Art 1832-2
(8) CA Paris, 16 oct 1990 : Bull. Joly, p90.
(9) C.civ. Art. 1832-2.
(10) Ibidem
(11) Loi n°85-596, 10 juillet 1982, art 20.
(12) C.civ. Art 1401
(13) Cass civ. 1ère 5 nov. 2014 n° 13-25-820
(14) C.civ.art 1406 V.Cass 1ère civ. 12 déc. 2006 n°04-20.663
(15) Cass 1ère civ. 14 mars 2018 n°17-16.482
(16) Cass 1ère civ. 4 juillet 2012, n°11.13.384
(17) C.civ. Art 1844-7
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