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Une récente décision nous permet de revenir sur la nature et l’ampleur de la responsabilité du banquier lors de l’émission d’un IFU (1). Il s'agit, à notre connaissance, du premier arrêt qui se prononce aussi clairement sur la responsabilité des établissements tenus d'établir l'IFU (2) (3).

Le banquier doit renseigner correctement l’IFU destiné aux contribuables, ceux-ci n'étant pas tenus de vérifier les informations qui leur sont communiquées. A défaut, il manque à son obligation d'information fiscale.

La banque a soutenu que les contribuables devaient remplir, loyalement et sous leur responsabilité, leur déclaration fiscale. Or, c’est le banquier [en sa qualité de] professionnel, qui renseigne l'IFU afin de justifier des cessions opérées et des gains obtenus (4).

L'établissement a donc une obligation contractuelle de résultat sur le contenu des informations transmises au contribuable, les lignes de la déclaration de revenus qui doivent être remplies et le délai dans lequel elles lui sont communiquées.

Par ailleurs, l'établissement a également tenté de faire valoir le fait que les clients ne pouvaient ignorer l'existence de ces deux cessions au regard de leur montant et de la plus-value qui en résultait. La Cour de cassation rejette cet argument : en matière de fraude, la bonne foi est présumée.

La souscription de ces IFU engage donc la responsabilité des professionnels, non sans interrogations sur les informations qui doivent ou non y figurer. La réglementation est en effet incertaine à ce sujet ce qu’on déplore dans la nécessaire clarté qui doit encadrer la relation entre un client et une banque.

Cette jurisprudence est particulièrement intéressante dans une période où, après la mise en œuvre des abattements en matière de PV mobilières, beaucoup d’établissements se sont déclarés incapables de fournir toutes les informations utiles à leurs clients.

Affaire à suivre dans les contentieux possibles entre établissements bancaires et leurs clients.

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EF/EV

Voir aussi

  1. Imprimé Fiscal Unique
  2. Décision qui semble suffisante, selon l’auteur ; pour faire évoluer les relations contribuables / banques au profit des premiers en cas d’erreurs déclaratives. CGI, art. 242 ter
  3. L’obligation qui pèse sur l’établissement bancaire, d’un point de vue fiscal, est concentrée sur le montant des cessions réalisées. Son obligation contractuelle, celle qui l’engage vis-à-vis de son client, est plus vaste. Cette formalité à laquelle sont tenus d'autres professionnels est strictement encadrée (BOI-RPPM-PVBMI-40-30, 1 et s.). En 2013, la deuxième chambre civile avait eu à connaître d'un litige opposant un contribuable redressé à l'assureur de responsabilité civile d'un expert-comptable qui avait omis d'indiquer des dividendes dans l'IFU annuel (Cass. 2e civ., 13 juin 2013, n° 12-16.612). L'assureur avait fait valoir avec succès devant la cour d'appel que la carence des contribuables était seule à l'origine du redressement. Néanmoins, la Cour de cassation avait cassé cet arrêt au visa de l'article 1382 du code civil (devenu 1240 au 1er oct. 2016 ; v. sur renvoi, CA Paris, ch. 5-9, 30 janv. 2014, n° 13/15627, condamnant l'assureur à garantir l'expert-comptable fautif pour perte de chance de faire face à l'obligation fiscale de déclaration).
  4.  Il incombe à ce professionnel, rémunéré à cette fin, d’accomplir correctement cette formalité et non au déclarant de vérifier les informations communiquées par la banque qu’il doit reporter sur sa déclaration des revenus.