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Les professionnels du patrimoine ont constaté ces dernières années le choix de certains dirigeants de laisser de la trésorerie dans leur société. En cela, ils « manifestent silencieusement» contre le coût fiscal associé, en particulier, à la perception de dividendes.

Ces deux dernières années ont vu cependant la fiscalité patrimoniale devenir plus clémente, notamment lors d’une cession de ses droits sociaux ou à la faveur d’une réduction de capital pour obtenir des liquidités.

 Mais, on observe encore des pratiques visant à contourner des obstacles fiscaux.

Certains vont transformer des revenus salariaux ou non salariaux en plus-values mobilières en majorant le prix de cession de leur société sachant qu’ils sont censés poursuivre une partie de leur mission pendant une phase post-cession. Transformant ainsi de possibles cotisations sociales en prélèvements sociaux moins coûteux ou encore en bénéficiant d’abattements pour durées de détention sur le traitement fiscal de la plus-value.

D’autres vont minorer le prix d’acquisition d’un actif qu’ils achètent auprès de leur société, récupérant ainsi un bien dépassant la valeur de leur décaissement.

 Une autre méthode consiste à acheter à prix majoré par la société un bien dont le dirigeant serait le propriétaire. Outre, l’acte anormal de gestion ou encore l’abus de bien social, il est de jurisprudence constante qu'en cas d’acquisition d’un bien par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à leur valeur vénale, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, de traiter  l’avantage ainsi octroyé comme une distribution occulte au sens de l’article 111, c du CGI. Le bénéficiaire se retrouve donc taxé comme s’il avait reçu un dividende mais sans le bénéfice de l’abattement de 40%.[1]

Restez donc vigilant et rigoureux dans les mouvements sociétés / dirigeants.

 

Voir aussi

[1] CE 9e-10e ch. 5-10-2016 n° 390700 - CE 9e-10e ch. 5-10-2016 n° 390706 et 390707.  La preuve d’une telle distribution doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d’autre part, d’une intention, pour la société d’octroyer et pour le cocontractant de recevoir, une « libéralité » du fait des conditions de la cession.