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"A situation équivalente ou assimilable, un contribuable devrait bénéficier du même traitement de l’Administration Fiscale. Or, il n’en est rien. 

Un contribuable n'a pas mentionné sur sa déclaration de revenus fonciers souscrite au titre d’une année N l’existence de déficits fonciers subis au cours de l'année. Dans la mesure où il n'a pas contesté dans le délai de réclamation l'imposition de ses revenus de l'année N, les juges considèrent que cette imposition est devenue définitive. Par suite, les déficits subis jusqu’à l’année N doivent être tenus pour entièrement résorbés à cette date et ne peuvent plus être reportés sur les années ultérieures. Alors même que ces déficits sont imputables normalement pendant 10 ans lorsqu’ils sont déclarés.

Si cette position est conforme à la jurisprudence antérieure, on remarquera que les moins-values mobilières (1) qui sont comme les déficits fonciers imputables pendant 10 ans sur les revenus positifs de même nature, ont un sort différent ! Explications.

A partir du moment où le contribuable constate une plus-value mobilière au titre d’une année,  il lui est impossible de différer l’utilisation de ses moins-values. Elles ne peuvent en être conservées pour une imputation sur des plus-values d'années ultérieures (2). Cela n’est pas discutable. Mais la CAA de Versailles le 16/05/2013 a donné la possibilité d’imputer des pertes de cessions de valeurs mobilières sur des plus-values de même nature des 10 années suivantes, y compris lorsqu’elles n’ont pas été déclarées !

Conclusion : 

Pour une Plus-Value Mobilière, les juges considèrent que le contribuable a  formé sa réclamation afférente à la plus-value sur cessions de valeurs mobilières réalisée en 2009, le 2/09/2010, à l’intérieur du délai (3) alors que la moins-value datait de 2005.

Le délai d’imputation est donc de 3 ans à partir de la réalisation de la plus-value mobilière et non pas de la moins-value.

Pour les revenus fonciers, les juges appliquent le délai d’imputation sur 3 ans MAIS à partir de l’année de réalisation du déficit. INCOHÉRENT !"

Olivier Rozenfeld est Président du Groupe Fidroit.

OR/EF

Voir aussi

  1. selon l’article 150-0 D du CGI, 11° du CGI
  2. RM Garriaud-Maylam, JO Sénat du 11 mai 2017, n°22465
  3. Selon les dispositions de l’article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales et applicable aux impositions dues au titre de l’année 2009.