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Après le FCPR Vignobles Grand Sud lancé par ACG fin 2016, ou U Wine qui propose d’investir dans des grands crus, on voit émerger d’autres acteurs qui encouragent l’investissement agricole.

Pour Terrafine et Rhonéa Vignobles, le concept est le même : il s’agit deux SCIC (1) qui ouvrent leur capital à tout investisseur souhaitant acquérir des exploitations agricoles pour la première, ou des parcelles de vignes pour la seconde.

Il s’agit de « d'apporter une solution aux besoins de trésorerie des exploitations » explique Jean-Jacques Gaudiche co-fondateur de Terrafine ; ou « de faire en sorte que les vignes restent aux vignerons » met en avant Pascal Duconget, directeur de Rhonéa Vignobles.

Dans les deux cas le ticket d’entrée est fixé à 1.000€. La SCIC achète la parcelle de terre et la loue à l’agriculteur ou au vigneron qui reverse un loyer à la société.

Notons que les SCIC n’ont aucun objet spéculatif. De plus, la loi (2) leur impose de garder en réserve 50% du résultat (la moitié au maximum peut être distribuée aux associés). Ce qui procure aux associés de Terrafine un rendement d’1 ou 2%. Chez Rhonéa on préfère parler de « gratification symbolique » en distribuant aux porteurs de parts 6 bouteilles dont la valeur oscille entre 50 et 80€. (3)

Quant aux risques, ils sont relativement limités. Il n’y a pas de moins-value à craindre ni de plus-value à espérer (4). Le seul risque serait « la défaillance de la SCIC, risque limité tant la valeur du foncier augmente. Il s’agit d’un actif liquide facilement revendable », notent de part et d’autres les dirigeants de Terrafine et de Rhonéa.

On l’aura compris l’intérêt n’est pas le rendement. Pour l’investisseur, outre la réduction d’impôt sur le revenu de 18% permise par le dispositif Madelin, il s’agit de diversifier son patrimoine avant tout.

Reste la question du réméré (le fait qu’un agriculteur ait la possibilité de récupérer ses terres au terme d’un délai déterminé) qui suppose que la SCIC ait un volant d’affaires suffisant pour gérer cette sortie…

Ces produits peuvent-ils intéresser les CGP ? L’un comme l’autre réfléchissent aux moyens à mettre en place (ndlr : et surtout au mode de rémunération) pour favoriser une collaboration.

EF/FL

Voir aussi

  1. Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif
  2. Article 19 nonies (Titre II bis) de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, introduit par la loi du 17 juillet 2001 n°2001-624.
  3. Crus de la Vallée du Rhône tel que le Vacqueuras ou le Gigondas.
  4. La loi impose que les associés retrayant récupèrent le montant investit au départ.