C’est dans le cadre d’une réponse ministérielle du 10 mars 2016 que le gouvernement rassure enfin les détenteurs de parts de SPI (société à prépondérance immobilière) vis-à-vis du mécanisme de l’Exit Tax.
La question du député Christophe-André Frassa portait sur l’étendue du champ d’application du mécanisme de l’Exit Tax, à savoir si les parts de société à prépondérance immobilière tombaient sous le coup de ce mécanisme.
Pour rappel, le mécanisme de l’Exit Tax inscrit à l’article 167 bis du CGI vise à lutter contre l’évasion fiscale en imposant immédiatement « à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits » des contribuables transférant leur domicile fiscal hors de France.
La question posée portait sur l’article 167 bis du CGI dans sa version antérieure à 2013 car il n’était pas précisé dans l’article si les parts de société à prépondérance immobilière étaient bien exclues du dispositif.
Le gouvernement répond par l’affirmative : « les parts de sociétés ou groupements à prépondérance immobilière, mentionnées à l'article 150 UB du CGI, qui relèvent du régime d'imposition des plus-values immobilières, ne sont donc pas placées dans le champ d'application de l'« exit tax ».
Une décision certes rassurante mais pas étonnante. D’une part car l‘Exit Tax concerne les plus-values latentes mobilières (à savoir des droits sociaux, valeurs, titres ou droits), or les parts de société à prépondérance immobilière sont soumises au régime des plus-values immobilière compte tenu de leur nature. D’autre part, sans attendre la réponse du gouvernement, la doctrine fiscale avait déjà intégrée cette particularité.
On peut tout de même noter le temps de « latence » entre la date de la question publiée au Journal Officiel le 31 juillet 2014 et de la réponse datant du 10 mars 2016…
Pour accéder à la réponse ministérielle, cliquez ICI
SL/FL