La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant instaure une égalité fiscale de traitement entre les adoptés simples et les adoptés pléniers.
En effet, l’article 786 CGI prévoyait que « pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple ».
Autrement dit, les enfants adoptés par la voie de l’adoption simple acquittent les mêmes droits, en cas de décès, que les personnes non parentes, soit 60% ! Si l’on peut comprendre ce traitement fiscal différencié (le recours à l’adoption simple ne devait pas être un moyen d’offrir de substantiels avantages fiscaux), il n’en demeure pas moins que la note est salée !
Cela dit, l’article en question prévoyait certains cas particuliers : ainsi l’adoption simple de l’enfant du conjoint de l’adoptant était traitée selon le régime fiscal applicable aux transmissions en ligne directe. De même, l’adopté simple qui justifiait de soins ininterrompus pendant un certain nombre d’années pouvait se prévaloir de ce régime fiscal. (1)
Le problème tient au fait des « soins ininterrompus » justement. L’adopté devait être en mesure de prouver qu’il avait reçu pendant sa minorité et/ou pendant sa majorité « secours et soins » de la part de l’adoptant pour prétendre au régime fiscal plus favorable.
En effet, Michelle Meunier, sénatrice, précisait dans son rapport relatif à la protection de l’enfance en octobre dernier « en pratique, cependant, l’adopté qui demande le bénéfice des dispositions du 3° précité peut rencontrer des difficultés pour prouver à l’administration fiscale qu’il remplit les conditions exigées [soit justifier des soins ininterrompus], en particulier lorsque l’adoptant est décédé pendant la minorité de l’adopté »
Désormais, à compter du 16 mars, la situation est la suivante : les adoptés simples mineurs au moment du décès de l’adoptant bénéficient du régime fiscal de faveur sans autre condition.
En outre, la notion de « soins ininterrompus » s’analyse depuis un arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2014 en une prise en charge continue et principale de l’adopté par l’adoptant ; ce qui allège considérablement la charge de la preuve incombant à l’adopté majeur.
EF/FL