Parmi les biens exonérés d’ISF on entend souvent parler des objets d’art ; ceux-ci faisant de façon récurrente la une de la presse lorsqu’il s’agit de débattre de l’ISF. En revanche, l’exonération ISF pour les biens professionnels, souvent mise en place, ne respecte que très rarement les conditions requises pour bénéficier de l’allégement fiscal.
Cette exclusion de l'assiette de l’ISF est applicable aux biens dépendant d’une exploitation individuelle mais également aux droits sociaux répondant à la qualification de biens professionnels.
C’est sur ce dernier point qu’il convient de s’attarder, tellement les subtilités sont nombreuses. Outre les conditions élémentaires tenant à la nature des titres (1), l’activité exercée par la société est également enfermée dans un cadre précis.
Selon l’article 885 O ter et 885 O quater du CGI l’activité exercée par la société doit être de nature industrielle, commerciale, artisanales agricole ou libérale. De ce fait, sont exclus du champ de l’exonération les sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
Pour autant, des exceptions existent et notamment pour les titres de sociétés holding ; société dont la configuration est largement plébiscitée par les investisseurs ou bénéficiaires de montages sociétaires donnant lieu à optimisation fiscale.
Ainsi, la holding doit être bien entendu animatrice (2). Le contribuable doit posséder seul ou avec son groupe familial, en direct ou avec un niveau d’interposition, au moins 25% du capital de la société ou, que la valeur des titres détenus excède 50% de son patrimoine. Il doit également exercer au sein de la société une fonction de direction qui donne lieu à une rémunération normale qui représente plus de la moitié des revenus professionnels du contribuable.
Une fois ce florilège de conditions respectées (3), le contribuable peut ainsi bénéficier d’une exonération totale de la valeur des droits sociaux correspondant à l’actif professionnel de la société.
SL/EF
Voir aussi
- Pour bénéficier de l’exonération : *Titres de sociétés de personnes soumises à l’IR : le contribuable doit exercer son activité à titre principal et de manière effective. * Titres de société soumises à l’IS : le contribuable doit exercer une fonction de direction énumérée à l’article 885 O bis du CGI et détenir un seuil minimal de participation dans la société.
- Même s’il n’existe aujourd’hui pas de définition précise et arrêtée du caractère animateur d’une société holding, la doctrine fiscale et la jurisprudence tendent à considérer que la preuve du caractère animateur résulte d'éléments concrets établissant l'influence de la holding sur la politique, l'activité ou le fonctionnement de sa ou de ses filiales.
- Quand bien même les conditions évoquées ci-dessus ne seraient pas respectées, le contribuable peut bénéficier d’une exonération partielle notamment si celui-ci exerce une fonction de direction non pas dans la société holding mais dans la ou les filiales.