Chacun le sait, les produits des contrats d’assurance vie sont taxés, en cas de rachat, soit au barème progressif de l’IR soit au PFL (Prélèvement Forfaitaire Libératoire); l’option étant choisie au moment du rachat en fonction de la tranche d’imposition du contribuable.
Rappelons simplement que la taxation, lorsque l’on opte pour le PFL, est fonction de l’ancienneté du contrat :
- contrat ayant moins de 4 ans, taxation des produits à hauteur de 35%,
- contrat ayant entre 4 et 8 ans, taxation de 15%,
- contrat de plus de 8 ans, taxation de 7,5%, après un abattement différent selon que le souscripteur est célibataire ou non.
Ajoutons les prélèvements sociaux de 15,5% qui sont dus dans tous les cas, et l’on obtient une fiscalité encore relativement avantageuse…
Par ailleurs, l’article 125-0 A du CGI prévoit des cas d’exonération : ainsi, les plus-values réalisées ne seront pas taxées dès lors que le rachat du contrat est, notamment, consécutif au licenciement du souscripteur.
C’est évidemment sur ce point, soit la cessation du contrat de travail, qu’il existait quelques interrogations. Ainsi le salarié ayant rompu son contrat de travail suite à une rupture conventionnelle homologuée, bénéficie-t-il de l’exonération des produits du contrat, en cas de rachat partiel ou total ?
Bercy a répondu de manière claire en faisant une application restrictive de l’article 125-0 A du CGI, se fondant sur une ancienne réponse ministérielle Marleix (1) qui énonce : « l’exonération ne s’applique que si l’intéressé s’est trouvé privé d’emploi pour une raison indépendante de sa volonté ET a été inscrit comme demandeur d’emploi au Pôle emploi».
Dès lors, conformément à la réponse Marleix, Bercy en déduit que la rupture conventionnelle résultant d’un accord mutuel entre employeur et salarié n’est donc pas étrangère à la volonté du contribuable (2) : ce dernier ne peut donc bénéficier de l’exonération des produits réalisés sur son contrat an cas de rachat.
EF/FL