L’administration fiscale vient de publier 3 nouveaux avis du comité de l’abus de droit fiscal.
Ces avis concernent le dispositif d’apport-cession sous l’empire du régime de 2000 à 2012. Ce régime prévoyait qu’en cas d’apport de titre d’une société IS à une autre société IS (généralement une holding), les titres pouvaient bénéficier d’un sursis d’imposition de la plus value.
Sous ce régime, le mécanisme d’apport de titre suivi d’une cession « après un délai très bref » comme le précise l’administration fiscale pouvait faire l’objet d’une procédure d’abus de droit. Le comité de droit estimait que certaines de ces opérations d’apport cession « n’avait pas eu d’autre motif que de permettre à M. X de placer abusivement la plus-value réalisée dans le champ d’application du sursis d’imposition ».
Face aux nombreux abus de la part des contribuables, le législateur est intervenu via l’article 18 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012. Désormais, c’est l’article 150-0 B ter qui s’applique lorsqu’une société IS apporte des titres à une autre société IS contrôlée par cette première. Il ne s’agit pas d’un sursis mais d’un report d’imposition ; dispositif beaucoup moins favorable que le premier tant en termes de conditions que de formalisme.
Il convient premièrement de déclarer la plus value en report (formulaire fiscal 2074) alors que le sursis est un dispositif automatique. Ensuite, si la cession des titres apportés à lieu dans les 3 ans suivant l’apport, il est obligatoire de remployer au moins 50% du produit de la cession dans une activité économique.
En cas de non respect de ces conditions, la sanction est double : d’une part, le report tombe et la plus-value devient exigible et d’autre part, les intérêts de retard depuis la date de mise en report sont dus.
On peut donc comprendre pourquoi ce nouveau dispositif a permis de considérablement réduire le nombre de mécanisme d’apport cession.
Pour lire l’intégralité des avis du comité consultatif de l’abus entreprise droit fiscal, cliquez ICI.
SL/FL