Alors que notre dossier « thématique ISF » vient de se terminer, la Cour de cassation revient dans un arrêt récent sur les conditions d’application du dispositif ISF-PME ; et ceci de façon étonnante (dans le bon sens du terme cette fois).
Rappelons que l’article 885-0 V bis du CGI permet à un contribuable d’investir au capital de PME et ainsi de bénéficier d’une réduction d’ISF représentant 50% de son investissement, plafonnée à 45.000€. Une des conditions d’éligibilité du régime étant la conservation des titres pendant 5 années.
Pour autant la Cour de cassation revient sur cette dernière condition. En l’espèce, un contribuable ayant souscrit au capital d’une PME se voit adresser par l’administration fiscale une remise en cause de la déduction d’ISF issue du régime ISF-PME « au motif que cette société avait cessé son activité au bout de deux années ».
La Cour d’appel de Rennes avait alors donné raison à l’administration fiscale estimant que « la condition de conservation des titres pendant une durée de cinq ans exigée par l'article 885-0 V bis du code général des impôts doit être comprise comme celle de titres d'une société exerçant une activité, excluant celle de titres d'une société n'ayant plus d'activité ».
En tout état de cause, l’interprétation de la Cour d’appel peut sembler légitime au regard de l’objectif poursuivis par le dispositif ainsi que de l’importance de la réduction d’impôt accordée par ce dernier.
Ce n’est pourtant pas l’avis de la Cour de cassation qui a estimé « qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ».
En d’autres termes, quand bien même le raisonnement de la Cour d’appel est légitime, étant donné que « ni l'intention du législateur, ni les documents parlementaires publiés après la promulgation de la loi du 21 août 2007 ne permettaient de considérer que le législateur avait entendu faire de la permanence de l'activité de l'entreprise » une condition de l’article, la Cour d’appel ne pouvait en aucun cas l’ajouter.
La Cour de cassation fait ainsi une interprétation stricte de l’article 885-0 V bis du CGI qui est nettement favorable au contribuable, à moins que le législateur intervienne pour préciser le sens de la condition de détention des titres pendant 5 ans.
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SL/EF