À l’image d’un cours de droit, l’arrêt du 31 mars 2016 rappelle aux créanciers d’une succession la procédure à suivre en matière de déclaration de créances.
Rappelons d’ores et déjà, que l’article 768 du code civil pose le principe de l’option successorale.
Ainsi, au décès un héritier peut :
- accepter la succession purement et simplement (l’hériter accepte l’ensemble de la succession, l’actif comme du passif) ;
- renoncer à la succession (cas où les successions sont largement déficitaires, l’héritier est censé n’avoir jamais eu cette qualité. De fait, il n’est pas obligé envers les différents créanciers) ;
- accepter la succession à concurrence de l’actif net.
Ainsi, en exerçant cette dernière option, l’héritier qui reçoit sa part d’héritage met ses biens personnels à l’abri des créanciers et est tenu des dettes seulement à hauteur de ce qu’il a reçu.
Mais, comme en matière de procédures collectives, le créancier de la succession qui espère retrouver son dû, doit respecter un certain formalisme.
Brièvement, celui qui se prétend créancier successoral doit déclarer sa créance à compter du jour de la publication de l’acception de la succession à concurrence de l’actif net au BODACC, faite par l’héritier (Art 792 Code civil).
Une fois cette déclaration effectuée, les créanciers sont payés par ordre d’arrivée.
On ne sera donc pas étonné que certains créanciers, un peu trop pressés, formalisent leur créance auprès du notaire chargé de la succession, avant même que le successible ait exercé son option successorale.
Tel était le cas de l’espèce. Or la Cour de cassation, confirmant l’arrêt d’appel, a jugé que ladite créance était éteinte.
In fine, les hauts juges rappellent que l’égalité entre les créanciers doit être respectée : ces derniers ne peuvent donc pas déclarer leurs créances avant que l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net de la part de l’héritier soit publiée au BODACC, au risque de perdre leur qualité de créancier !
EF/FL