Un échange de droits sociaux avec soulte entraine désormais la mise en œuvre de la procédure de l’abus de droit fiscal lorsque l’apporteur est uniquement motivé par la volonté de percevoir des dividendes en totale franchise d’impôt.
La carte des pratiques et montages abusifs de la direction générale des finances publiques (DGFIP) a fait du chemin depuis sa publication en avril 2015. Avec 17 schémas considérés comme abusifs lors de son lancement, elle en compte aujourd’hui 20 avec un nouveau schéma concernant les échanges de droits sociaux avec soulte.
Il s’agit là encore de l’article 150-0 B ter du CGI qui, même après de nombreuses modifications, continue de s’attirer les foudres de l’administration fiscale.
L’article en question permet à un apporteur de droit sociaux au capital d’une société de recevoir les titres de la société bénéficiaire en échange de ceux qu’il apporte et ainsi de bénéficier d’un report sur l’imposition des plus-values des titres apportés.
Le montage en question repose sur un apport de droit sociaux avec soulte (inférieure à 10%) à une société en échange de ces titres. Le montant de la soulte s’inscrit au crédit du compte courant de l’apporteur.
Ainsi, lorsque la société bénéficiaire de l’apport perçoit des dividendes, elle rembourse grâce à ceux-ci la soulte due à l’apporteur en totale franchise d’impôt.
La DGFIP a constaté « qu’en l'absence d'interposition de la société bénéficiaire de l'apport, les dividendes attachés aux titres apportés auraient été soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains de l'apporteur ».
C’est pourquoi, dès lors que la stipulation d’une soulte lors d’un apport de titre est uniquement motivé « par la volonté de l'apporteur d'appréhender des dividendes en franchise d'impôt », la procédure de l’abus de droit fiscal inscrit à l’article L 64 du LPF est mise en œuvre.
Inutile de préciser que le Bofip a également été mis à jour sur le sujet.
Voilà un site qu’il est désormais bon d’avoir dans ses favoris…
SL/FL