Dernièrement on vous parlait des avantages de l’assurance-vie luxembourgeoise. Aujourd’hui, la Cour de cassation met justement à l’honneur un contrat d’assurance vie commercialisé par Natixis Life, compagnie de droit luxembourgeois.
Dans un arrêt du 19 mai dernier, les hauts juges admettent qu’un tel contrat dont les primes ont été versées sous forme d’apport de titres est conforme au droit français.
Rappelons que l’avantage d’une telle opération (titres logés au sein d’une assurance-vie) réside dans le fait que les éventuelles plus-values réalisées lors de la cession des titres seront taxables selon le régime favorable de l’assurance-vie, et seulement en cas de retrait ou de dénouement par décès (1).
En l’espèce, un particulier a souscrit une assurance vie auprès de Natixis Life. Les primes de ce contrat ont été versées sous forme d’apports de titres.
Notons, que les titres en question ont été souscrits auprès d’un OPCVM, dont les actifs étaient intégralement investis auprès de la société Bernard Madoff Investment Securities.
On imagine aisément la suite… Le souscripteur a subi d’importantes pertes financières.
On s’en doute, l’investisseur malheureux assigne Natixis en annulation du contrat. En effet, un contrat d’assurance vie dont les primes sont versées par apport de titres est nul au regard du droit français (2).
Débouté en appel, son pourvoi sera rejeté par la Cour de cassation aux motifs suivants :
« attendu que si le droit français n’envisage le versement des primes d’assurance qu’en numéraire, aucune disposition légale d’intérêt général ne prohibe la distribution en France par un assureur luxembourgeois de contrats d’assurance sur la vie qui sont régis par la loi française mais dont les caractéristiques techniques et financières relèvent du droit luxembourgeois (3) et permettent l’apport de titres sur des fonds dédiés fermés ».
Faut-il comprendre que les assurances vie « made in Luxembourg » gagnent peu à peu le droit français ?
EF/FL
Voir aussi
(1) Attention toutefois, les titres en question, une fois logés au sein du contrat, ne peuvent plus être considérés comme des actifs professionnels. De ce fait, ils réintègrent l’assiette taxable de l’ISF.
(2) D’ailleurs, selon l’ACPR et l’administration fiscale, l’apport de titres n’est pas valable en droit français, comme en témoigne ce rapport du Sénat de mai 2015.
(3) conformément à l’article 10-2 de la directive 2002/83/CE du 8 novembre 2002