Ciot a détrôné Bacquet ! Voilà la fin d’une polémique confirmée hier par l’administration fiscale.
Brève rétrospective : la réponse ministérielle Bacquet prévoyait depuis 2010 que les fonds communs d’un contrat d’assurance vie devaient, pour moitié, réintégrer l’actif successoral lorsque le contrat n’était pas dénoué (soit lorsque le conjoint du souscripteur décédait).
Cette décision a fait couler beaucoup d’encre, tant elle paraissait injuste. En effet, l’impact ne concernait pas directement les époux entre eux puisqu’au décès de l’un d’eux, l’autre était exonéré de droits de succession.
En revanche, les héritiers devaient payer des droits de succession sur un capital qu’ils ne percevaient pas et qu’ils n’étaient pas sûrs de recevoir un jour.
La réponse ministérielle Ciot a remis en question cette doctrine. Ainsi, les fonds communs ne devaient plus réintégrer l’actif successoral au décès du conjoint du souscripteur
Hier, l’administration fiscale a mis à jour sa doctrine : « en cas de décès n'entraînant pas le dénouement du contrat d'assurance-vie, la valeur de rachat du contrat non dénoué souscrit avec des fonds communs n'est pas soumise aux droits de succession. »
Notons, par ailleurs, que cette doctrine est applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016.
In fine, c’est au décès du second époux que la valeur de rachat du contrat sera soumis aux articles 757B et 990I du CGI.
Dès lors, les professionnels et notamment les notaires devront différencier le traitement civil et fiscal d’un contrat d’assurance vie alimenté par des deniers communs.
EF/FL