Trois ans, c’est le temps qu’il aura fallu à Bercy pour commenter le régime de report d’imposition inscrit à l’article 150-0 B ter.
Initié par l'article 18 de la loi de finance rectificative pour 2012, il a permis de mettre un terme au montage, jugé abusif, d’apport cession qui bénéficiait avant cette loi d’un sursis d’imposition.
Désormais, depuis 2012, la plus-value issue d’un apport de titres à une société contrôlée est placée en report d’imposition. La cession des titres apportés entrainant leur imposition immédiate.
Néanmoins, l’administration fiscale a tout de même prévu quelques exceptions et notamment si la société « prend l'engagement d'investir le produit de la cession » dans une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière.
L’article mentionne par la suite les 3 modes de réinvestissements possibles :
- « Réinvestissement dans le financement d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière ;
- Réinvestissement dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une société exerçant une activité économique éligible et qui a pour effet de conférer, à la société qui acquiert les titres, le contrôle de la société émettrice de ces titres au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter du CGI ;
- Réinvestissement dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou plusieurs sociétés »
Il est bien évident que lorsqu’une société se retrouve dans l’une de ces trois situations, la simple lecture de l’article est insuffisante pour régler sa situation tant de nombreuses questions peuvent surgir.
C’est pourquoi les commentaires de l’administration fiscale intégrés au BOFIP ont longtemps été attendus. Ainsi, elle nous révèle par exemple, que dans la première hypothèse la condition de réinvestissement est satisfaite dès lors que « la société qui exerce une activité commerciale remploie le produit de la cession (au moins 50 %) des titres concernés dans l'acquisition de biens mobiliers ou immobiliers nécessaires à l'exploitation de son activité ».
Rappelons qu’initialement Bercy n’avait autorisé le réinvestissement que dans les seuls biens mobiliers.
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SL/FL