L’administration fiscale vient de se faire clouer le bec par la Cour de cassation !
En l’espèce le 24 mai dernier, les hauts juges devaient se prononcer sur la déductibilité d’un quasi-usufruit de l’assiette taxable ISF.
Rappelons que le quasi-usufruit est l’usufruit qui porte sur une chose consomptible telle que l’argent liquide ou bien encore les valeurs mobilières.
L’un des avantages concédé au quasi-usufruit, c’est la créance de restitution qui nait au profit du nu-propriétaire (Art 587 C.civ).
Concrètement, cela signifie que le quasi usufruitier a la possibilité de faire ce qu’il souhaite du bien en question, à charge pour lui d’en restituer la valeur lors de son extinction, soit à son décès. De fait, il est redevable d’une dette au profit du nu-propriétaire.
Mais, l’administration fiscale a toujours considéré que « pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'obligation prévue à l'article 587 du code civil ne s'analyse pas comme une dette, mais comme une obligation de restituer le bien objet du quasi-usufruit » (1). En conséquence, la valeur du bien objet d'un quasi-usufruit n’est pas déductible de l’actif soumis à l’ISF.
Or, dans sa récente décision la Cour de cassation inverse la tendance : la dette de restitution à la charge du quasi-usufruitier est déductible de l’assiette de l’ISF jusqu’à l’extinction du quasi-usufruit, c’est-à-dire au décès de l’usufruitier.
On notera que c’est la première fois que la Cour de cassation se prononce sur la déductibilité de l’assiette ISF d’une dette de restitution.
Il s’agit d’une véritable aubaine pour les contribuables ISF, qui profitent ici d’une application stricte du droit : une dette est une dette, même si l’obligation de la payer est différée !
EF/FL
Voir aussi
(1) Voir le bofip