C’est ce que rappelle la Cour administrative d’appel de Douai dans un arrêt du 7 juin dernier.
Les faits sont les suivants : à l’occasion de leur déclaration de revenus, les associés d’une SCI imputent sur leur revenu global le montant des travaux réalisés sur le bien, encapsulé dans la SCI.
Notons, par ailleurs, que le bien a fait l’objet d’une location saisonnière.
Ainsi, l’administration fiscale conteste la déduction des travaux sur le fondement de l’article L64 LPF (1) relatif à l’abus de droit aux motifs que le bien a été « réservé à la jouissance du propriétaire », soit les associés de la SCI.
Rappelons que le propriétaire se réserve la jouissance du logement dès lors que lui-même ou un membre de son foyer fiscal occupe le bien. En outre, le défaut de bail, ou un logement laissé vacant entrent également dans cette appréciation.(1)
En revanche, ne sont pas considérés comme étant réservé à la jouissance de leur propriétaire des locaux vacants dès lors que le propriétaire justifie avoir accompli toutes diligences afin de les mettre en location.
Dès lors, l’article 15 du CGI prévoit que « les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ».
Étant exonéré en application de cet article, le propriétaire ne peut donc déduire de son revenu global, ou d'autres revenus fonciers imposables, le montant des travaux.
Outre le fait que le bien fut l’objet d’une location saisonnière, le fisc relève que la taxe habitation comme l’abonnement téléphonique sont acquittés par les associés de la SCI.
In fine, le juge approuve les dires de l’administration fiscale : « la SCI ne peut être regardée comme ayant accompli les diligences ayant pour objet de donner ce bien en location et doit dès lors être regardée comme s'étant réservée la jouissance de l'immeuble ; qu'elle ne pouvait, par conséquent, déduire les sommes correspondant aux travaux effectués sur ce bien (…) ».
EF/FL
Voir aussi
(1) LPF : Livre des Procédures Fiscales
(2) Voir bofip