La Cour de cassation affirme, dans un arrêt du 25 mai dernier, la lettre de l’article 1433 du code civil.
Il s’agit en l’espèce d’un litige relatif aux opérations de partage et de liquidation du régime matrimonial.
Il est en effet courant que l’un des époux finance l’acquisition d’un bien au cours du mariage avec ses propres deniers. Mariés sous un régime communautaire, le bien financé par des deniers propres tombe dans la masse commune, sauf s’il a été stipulé une clause dite de remploi.
En clair, la clause de remploi permet de déterminer la propriété du bien : elle est stipulée, le bien est propre ; elle ne l’est pas, le bien tombe dans la masse commune.
L’article 1433 du code civil dispose que « la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ».
Ainsi, le mari demande à la communauté une récompense pour avoir financé sur ses propres deniers un immeuble parisien.
Or, la Cour d’appel rejette sa demande de récompense aux motifs qu’aucune clause de remploi n’a été stipulée. Donc, il s’agit d’un bien commun et faute de prouver le caractère propre du bien, il ne peut y avoir de récompense.
La Cour de cassation censure les juges d’appel en faisant une application stricte de l’article 1433 : « Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le mari pouvait faire la preuve par tous moyens que ses fonds propres avaient financé l'acquisition de l'immeuble litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ».
EF/FL