Pendant la minorité de l’enfant, nombreux sont les parents qui s’interrogent sur la protection de leur enfant en cas de décès. C'est bien souvent la protection de la personne de l'enfant qui est une source de préoccupation majeure pour les parents. Pour autant, il est aussi nécessaire de réfléchir à qui sera confiée la gestion de ses biens en cas de décès.
En effet, le législateur a prévu des dispositions pour encadrer l’administration de son patrimoine :
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Si l’un des parents décède, c’est le parent survivant qui exercera seul l’administration légale. Il pourra ainsi décider non seulement des actes d’administration (de gestion courante) mais également des actes de disposition (qui engagent le patrimoine du mineur) sous réserve de ceux nécessitant l’autorisation du juge des tutelles. Il bénéficiera également du droit de jouissance légale sur le patrimoine de son enfant de moins de 16 ans, lui permettant de percevoir les fruits et revenus pour subvenir aux besoins du mineur. Si les revenus excèdent les charges de jouissance, l’excédent restera acquis au parent survivant.
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Lorsque les parents sont tous les deux décédés, s’ouvre automatiquement une tutelle. Le tuteur sera alors désigné par le conseil de famille [1] et chargé de gérer les biens du mineur. En revanche, il ne disposera pas du droit de jouissance légale.
Ces règles peuvent, toutefois, ne pas répondre aux souhaits des parents en cas de mésentente par exemple entre eux, ou en présence d’un patrimoine complexe que le parent survivant ne serait pas en capacité de gérer.
Aussi, pour assurer la bonne gestion du patrimoine transmis à un enfant, différents outils permettent d’anticiper le décès d’un parent ou des deux parents et d'encadrer, après le décès, la gestion des biens du mineur.
- Anticiper le décès d’un parent en désignant un tiers administrateur
Lorsqu’un parent a des doutes sur les capacités de gestion du parent survivant et craint de sa part une dilapidation des biens, ou au contraire, souhaite le soulager dans la gestion d’un patrimoine plus ou moins complexe, il peut ne pas souhaiter que l’administration légale et son corollaire, le droit de jouissance légale, soient confiés au parent survivant.
Pour anticiper l’éventualité de son décès, il pourra alors, par testament, léguer ses biens à son enfant mineur sous la condition expresse qu'ils soient administrés par un tiers.
Un tiers pourrait de la même manière être désigné, dans la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, pour administrer le capital décès reçu par le mineur.
Cette désignation, qui n’est soumise à aucun contrôle d’opportunité du juge, aura pour effet d’écarter l’administration légale du parent survivant sur les biens transmis ainsi que son droit de jouissance légale.
Cette mission pourra être confiée à la personne de son choix, un membre de la famille ou un ami par exemple. Il sera aussi utile de prévoir un administrateur de substitution en cas d’impossibilité pour ce dernier d’assurer sa mission (décès, incapacité ou refus).
Enfin, le tiers administrateur pourra se voir confier des pouvoirs plus larges que ceux de l’administrateur légal, et être autorisé à accomplir seul des actes de disposition qui nécessiteraient l’autorisation du juge des tutelles (comme vendre un immeuble appartenant au mineur).
- Anticiper le décès des deux parents en désignant un tuteur testamentaire
Au décès du parent survivant, si rien n’a été prévu, la gestion du patrimoine du mineur sera confiée à un tiers qui n’aura pas été choisi par les parents.
Il pourra alors être conseillé aux parents d'anticiper les conséquences de leur éventuel décès en désignant un tuteur testamentaire.
En effet, le parent survivant, dès lors qu'il n'a pas été privé de l'exercice de l'autorité parentale, a le droit de désigner, par testament ou via une déclaration spéciale devant notaire, un tuteur pour le cas où il décéderait pendant la minorité de l’enfant.
La tutelle testamentaire permet ainsi de choisir la personne à qui sera confiée la gestion du patrimoine du mineur au décès du parent survivant, et d’éviter que cette personne ne soit désignée par le conseil de famille. En revanche, les parents ne pourront pas augmenter ou diminuer ses pouvoirs, comme pour un tiers administrateur.
Le choix du tuteur s'effectue librement. En pratique, mieux vaut désigner plusieurs tuteurs. Si le tuteur désigné en premier rang est défaillant, celui désigné en deuxième rang le remplacera.
Pour assurer la bonne gestion du patrimoine transmis à un enfant mineur, une seule solution : anticiper !
Lorsqu’il s’agira d’anticiper le décès d’un parent, il pourra être utile de prévoir un tiers administrateur dans un testament.
Lorsque l'anticipation aura pour objet le décès de chacun des parents, un tuteur testamentaire pourra alors être désigné pour s'occuper des biens de l'enfant.
Par Mathilde Letrange, Responsable Ingénierie Patrimoniale Gestion Privée
[1] Le conseil familial est un organe collégial composé d’au moins 4 membres choisis par le juge des tutelles dans la famille de l’enfant ou parmi ses proches.
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