Charlotte Leroy apporte un exemple pour illustrer son article précédent.
Un résident fiscal français est propriétaire de l’usufruit d’un immeuble situé en France. Il apporte cet usufruit à une société IR pour une durée de 20 ans. L’immeuble est valorisé 100, l’usufruit temporaire 46.
- Dans le champ de l’article 13,5 : le propriétaire est imposé sur le produit de la cession (46) dans la catégorie des revenus fonciers, à la tranche qui lui est applicable en vertu du barème de l’IR (+ 15,5% prélèvements sociaux).
Même situation mais le résident fiscal français est propriétaire d’un usufruit viager.
- Dans le champ de 13,5 : car il cède pour une durée fixe de 20 ans.
Même situation mais le propriétaire est résident fiscal belge.
- L’article 3 de la convention fiscale franco-belge donne le droit d’imposer les plus-values immobilières au pays du lieu de situation de l’immeuble. L’immeuble est situé en France, le CGI français s’applique. Dans le champ de 13,5, donc imposé à l’IR français.
La société IR vend ensuite cet usufruit à une société IS pour 10 ans pour 40.
- Hors du champ de 13,5 car il ne s’agit pas d’une « première cession ». La plus-value immobilière de 40 – 23 = 17 est imposée selon le régime des plus-values au niveau de chaque associé de la société IR, pour la quote-part qui lui revient. Ici 19% (+15,5% prélèvements sociaux) prélevés sur une base de 17, moins l’éventuel abattement pour durée de détention.
Charlotte Leroy est avocate au Barreau de New York