Par un arrêt du 2 septembre 2015, la Cour de justice de l’Union Européenne a estimé que la neutralisation de la quote-part de frais et charges des produits de participations reçus des sociétés filles faisant partie d’un groupe intégré est de nature à restreindre la liberté d’établissement.
Le régime d’intégration fiscale confère à un groupe de société une unité fiscale car il permet à la société mère de se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble du groupe. Ce résultat unique est obtenu par la neutralisation à chaque échelon des produits et charges passés par les sociétés filles. Etant très avantageux au regard de l’économie d’impôt qu’il peut générer, de nombreuses conditions sont à respecter. Parmi ces conditions, il y a notamment celle d’être situé sur le territoire français. Par conséquent, les distributions reçues de sociétés fille membres d’un groupe d’intégration fiscale bénéficient d’une totale exonération tandis que les filiales situées dans un autre état membre sont exonérées à hauteur de 95% seulement.
Cette différence de traitement avait suscité la transmission le 29 juillet 2014 d’une question préjudicielle à la CJUE par la Cour administrative d’appel de Versailles sur la compatibilité de cette disposition au regard de la liberté d’établissement.
Si, par son arrêt la CJUE considère indéniablement que cette disposition restreint la liberté d’établissement en ce qu’elle est de nature à dissuader une société mère intégrante de créer des filiales dans d’autres Etats membres, reste à savoir le sort réservé à cette disposition par le législateur et l’administration fiscale à la lumière de cette nouvelle considération : Généralisations européennes ou fin de la neutralisation, quelle que soit la décision, celle-ci est très attendue.
SL/EB