L’ordonnance du 10 septembre 2015 a mis fin à une incohérence depuis longtemps soulignée par les investisseurs : la règle des sept associés de la société anonyme non-cotée laisse place à celle, plus raisonnable, des deux associés.
Jusqu’à présent, la constitution ainsi que la vie d’une société anonyme (SA) étaient conditionnées par les dispositions de l’article L225-1 du code de commerce qui leur imposaient de réunir au minimum sept associés. En cas de non-respect de cette disposition pendant plus d’un an, tout intéressé avait la possibilité de saisir le tribunal de commerce afin de demander la dissolution de la société (article L225-247 du code de commerce).
L’objectif de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises dont l’ordonnance est issue est simple : renforcer l’attractivité du statut social de la société anonyme auprès des investisseurs. Il est vrai que la tendance à « l’unipersonalité » avait davantage entaché l’image de la SA qui en 2014 représentait une centaine de sociétés nouvellement créées contre environ neuf mille pour sa petite sœur, la société par action simplifié (SAS).
Cette contrainte réglementaire était peu adaptée aux sociétés familiales ainsi qu’aux groupes de sociétés qui, ayant choisi la forme sociale de la SA pour sa stabilité et sa prévisibilité peinaient à réunir le nombre minimal de sept associés. Par conséquent, il n’était pas rare de croiser des associés de complaisance se partageant moins d’un pourcent du capital social de la SA. La légitimité de cette disposition était d’autant plus discutée qu’elle ne reposait sur aucun fondement juridique ou économique rationnel et qu’elle n’était partagée par aucun de nos voisins européens.
Dès lors, sans être accueilli comme le Messie, le nouvel article 225-1 du code de commerce rétablit un juste équilibre et permet, par la même occasion, de conditionner le risque de dissolution de la société anonyme non-cotée à la seule hypothèse de l’associé unique de plus d’un an. Cette nouvelle disposition est d’ores et déjà applicable aux sociétés nouvellement créées mais également aux sociétés anonymes existantes qui peuvent aisément l’intégrer puisque les règles de composition et de fonctionnement des organes d’administration restent inchangées. Cette mesure de simplification, aussi juste soit elle, reste brève : le législateur aurait peut-être dû supprimer l’exigence de capital social à 37 000 euros à l’exemple de ses consœurs pour que cette loi de « simplification » puisse porter dignement son nom.
SL/FL