Le dossier continue de susciter des discussions, voire des polémiques. Parmi les professionnels à se pencher sur la question, Thaline Melkonian, responsable de l’ingénierie patrimoniale chez Degroof Petercam France.
Rappelons brièvement le contexte : la réponse ministérielle Bacquet de 2010 concerne les contrats d’assurance vie non dénoués au premier décès (décès du conjoint du souscripteur). Dans ce cas et selon cette doctrine fiscale les contrats alimentés par des fonds communs réintègrent l’actif successoral pour moitié.
Cette décision fait écho à l’arrêt Praslicka de 1992 qui a considéré qu’un contrat d’assurance vie non dénoué et alimenté par des deniers communs est un bien commun et doit ainsi être intégré à la communauté.
Ce qui semblait particulièrement injuste puisque les bénéficiaires payaient des droits de succession sur un capital qu’ils ne percevaient pas immédiatement et surtout qu’ils n’étaient pas surs de recevoir un jour. C’est dans ce cadre que Michel Sapin, dans son communiqué du 12 janvier dernier, revient sur la position Bacquet. Ainsi, les successeurs ne seront imposés qu’au décès du second époux.
Selon Thaline Melkonian, certains professionnels espèrent l’abandon total de la doctrine Bacquet, mais « je ne peux pas y croire, le contexte budgétaire de l’Etat est tel qu’un abandon pur et simple de cette taxe est difficilement envisageable, le communiqué de presse est clair, il ne s’agit que d’un report d’imposition ».
Thaline Melkonian estime que les droits à payer seront calculés et figés au 1er décès, selon le barème en vigueur des droits de succession, et exigibles au second.
Dans l’attente d’une position ferme de l’administration fiscale, le service IP de Degroof Petercam France conserve les stratégies patrimoniales usuelles qui tendent à éluder Bacquet, telles que la co-souscription d’un contrat avec dénouement au 1er décès ou l’insertion d’une clause de préciput permettant au conjoint survivant de prélever dans la communauté le contrat non dénoué.
Peut-être plus équitable en apparence, la décision Sapin laisse entière l’interrogation quant au paiement de droits par les enfants si ces derniers ne sont pas bénéficiaires des capitaux d’assurance vie…
EF/FL