Les groupes de sociétés ont de quoi être quelque peu déboussolés : après l’abaissement du taux de la QPFC (quote part de frais et charges) dans le régime de l’intégration fiscale par la loi de finance pour 2016 (article 223 A du CGI) puis le renforcement de la clause anti-abus par la loi de finance rectificative, le Conseil Constitutionnel s’est « attaqué » aux modalités d’application du régime mère fille.
La disposition litigieuse porte sur l’article 145 6-b ter du CGI (issue de la loi 92-1376 du 30 décembre 1992), telle qu’interprétée par une jurisprudence constante du Conseil d’État, qui établit une différence de traitement entre les filiales des sociétés mères situées en France et celles situées en Union européenne.
En effet, d’après cette interprétation, les titres de participation des sociétés filles situées sur le territoire français dépourvues de droit de vote ne bénéficient pas du régime mère fille. En revanche, les titres de participation de sociétés filles situées en Union européenne peuvent bénéficier du régime mère fille.
Rappelons que le régime mère fille permet à la société mère d’un groupe de sociétés de bénéficier d’une exonération d’impôt sur les dividendes reçus par sa ou ses filiales, sous réserve de la réintégration d’une QPFC de 5%.
Le Conseil Constitutionnel a estimé que « la différence de traitement entre les produits de titres de filiales, qui repose sur la localisation géographique de ces filiales, est sans rapport avec un tel objectif ». Ainsi, il a déclaré l’article litigieux comme étant contraire à la constitution en laissant le soin au législateur d’édicter une règle nouvelle.
Cette décision QPC, en date du 3 février 2016, était en somme relativement prévisible au regard de la décision Steria de la CJUE aujourd’hui adaptée en droit interne. Espérons que le législateur n’aura plus à revenir sur le régime mère-fille dont les modifications en quelques mois se sont largement multipliées.
FL/SL