En son temps, un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation (29 juin 2007) est venu préciser que la banque était tenue d’une obligation de mise en garde de la caution non avertie.
Rappelons brièvement la solution de cet arrêt : le conjoint commun en biens se portant caution doit être renseigné sur les risques financiers que comporte l’engagement de caution. A défaut, la banque engage sa responsabilité contractuelle et le versement de dommages et intérêts.
Plus récemment, la Haute juridiction s’est prononcée sur la responsabilité de la banque dans l’hypothèse où le conjoint commun en biens autorise son époux, se portant caution, à engager les biens du couple.
Les faits sont les suivants : le dirigeant d’une société se porte caution solidaire des dettes de sa société. Aux termes de l’article 1415 du code civil (1), son époux autorise ce dernier à engager les biens communs.
Une fois la société mise en liquidation judiciaire la banque poursuit la caution en paiement des dettes sur les biens du ménage.
Le 9 février dernier, la Cour de cassation pose le principe suivant : la responsabilité de la banque ne peut être recherchée pour manque à son obligation de mise en garde du conjoint commun en bien de la caution.
Ainsi, l’époux qui autorise son conjoint caution à engager des biens communs, ne peut se prévaloir d’un quelconque devoir d’information de la banque, alors que celui qui se porte caution doit être mis en garde par l’établissement financier des risques encourus au nom du lien contractuel qui lie les parties.
EF/FL
Voir aussi
(1) Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.