Il est question en l’espèce de concubins qui procèdent à l’acquisition pour moitié indivise d’une propriété estimée à 3,5 millions d’euros. Selon l’administration fiscale, un seul des concubins a effectivement payé la propriété. Par conséquent, elle analyse cet acte comme une libéralité (portant sur la moitié de la demeure) en faveur de la concubine et lui réclame environ 300.000 € (1) au titre des DMTG assortis d’une majoration de 40% pour manquement délibéré aux obligations.
La concubine conteste le rehaussement de l’imposition. Pour cette dernière il ne s’agit pas d’une libéralité ; l’emprunt a été accepté par les 2 concubins de telle sorte qu’ils apparaissent bien co-emprunteurs.
Déboutée en première instance, elle interjette appel. Passons les différents arguments de procédure déployés par cette dernière et chassés par la Cour d’Appel, et abordons celui qui donne gain cause à la concubine.
Il ressort à la lecture de l’arrêt, qu’au cours de la procédure de rectification d’imposition diligentée par le fisc, les actes ont été adressés uniquement à la concubine et non aux deux concubins. Or, monsieur est également redevable solidairement avec sa concubine du supplément des droits d’enregistrement. Par conséquent, il existe « une violation de l’obligation de respecter le principe du contradictoire et de la loyauté des débats » (Art 16 CPC) (2).
En clair, la CA de Montpelier rappelant un arrêt de la Cour de cassation de 2013 (3) énonce « que si l’administration peut choisir de notifier les redressements à l’un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire. La loyauté des débats l’oblige à notifier les actes de celle-ci à tous ces redevables ».
« A défaut, la procédure fiscale est entachée d’irrégularité, ce qui justifie la décharge des droits et pénalités appliqués à l’un des redevables solidaires ».
EF/FL
Voir aussi
- DMTG entre concubins 60%. En l’espèce le fisc réduit le montant obtenu de 50% en raison de l’âge du donateur.
- Le principe du contradictoire suppose que les parties aient été mis en mesure de prendre connaissance des faits et des moyens juridiques afin de pouvoir les discuter.
- Cass com 26 fév 2013 12-13877