Lors du dénouement par décès d’un contrat d’assurance vie, la renonciation du 1er bénéficiaire a pour effet d’attribuer le capital au bénéficiaire désigné en 2nd, sans transiter par le patrimoine du 1er et donc sans réaliser une donation indirecte entre le 1er et le 2nd bénéficiaire.
Ainsi, lorsqu’ils sont dus sur le fondement de l’art. 787B CGI, les droits de succession sont liquidés en fonction du lien de parenté entre l’assuré et le 2nd bénéficiaire (1).
L’administration fiscale avait ainsi pris position en cas de « renonciation totale » au bénéfice du contrat d’assurance vie, mais elle ne s’était pas prononcée dans l’hypothèse d’une « renonciation partielle ».
C’est chose faite avec la réponse Malhuret (2) qui étend la solution favorable au cas de « renonciation partielle ».
L’expression « renonciation partielle » est ambiguë car on pourrait penser qu’elle vise l’hypothèse où le 1er bénéficiaire de 100% du capital cantonne son bénéfice à la proportion de capital qu’il décide de fixer postérieurement au décès de l’assuré (3).
En réalité l’hypothèse visée est celle des clauses dites « à options » qui permettent au bénéficiaire désigné en 1er, par exemple le conjoint, de choisir entre plusieurs options prévues dans la clause bénéficiaire (4), le reste étant recueilli par les bénéficiaires désignés en 2nd.
On rappellera à l’occasion de cette réponse que :
- la « renonciation partielle » au bénéfice du contrat en cas de décès étant possible, il n’est pas justifié, sur la base du postulat inexact que la renonciation peut n’être que totale, de conseiller la souscription d’une pluralité de contrats d’assurance vie,
- il est essentiel de soigner la rédaction de la clause bénéficiaire en cas de décès pour prévoir, outre la désignation d’un ou de plusieurs bénéficiaires en second, les différentes options (4) et leurs conséquences sur les droits des différents bénéficiaires,
- pour éviter une situation de blocage, il est conseillé de prévoir qu’à défaut d’opter dans un certain délai, le bénéficiaire désigné en premier sera réputé avoir exercé telle option déterminée.
Sylvie Lerond est avocat, responsable du service Droit du Patrimoine chez CMS, bureau Francis Lefebvre.
Voir aussi
- RM Roques 20 décembre 1993, JOAN p 4611, non reprise cependant au Bofip
- JO Sén. 22 septembre 2016, p. 4058. Le ministre de l’Economie et des Finances y précise que les droits de mutation par décès sont dus suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré, « quel que soit le rang du bénéficiaire dans l’hypothèse où, en cas de renonciation totale ou partielle du premier bénéficiaire, le contrat d’assurance prévoit un ou plusieurs bénéficiaire successifs ».
- comme cela existe en matière successorale pour le conjoint survivant.
- par exemple 100%, 75% ou 50% du capital assuré
- pourcentage de capital et éventuellement nature des droits, soit en propriété, soit en usufruit et nue-propriété